Complétée par la loi organique n°2019-76 du 30 août 2019 et par le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022, la loi électorale n°16 du 26 mai 2014 inclus 176 articles répartis dans les 7 chapitres suivants : 

  • Chapitre premier abordant les dispositions générales y compris : la publicité politique, la neutralité, les dépenses électorales, les campagnes et les pré-campagnes électorales et référendaires, etc… 
  • Deuxième chapitre s’agissant de l’électeur et comprenant les deux sections suivantes : la section incluant « les conditions pour être électeur », la 2éme section relative au registre des électeurs et la 3ème section relative aux listes électorales. 
  • Troisième chapitre relatif à la candidature aux élections législatives et ses conditions, et aux élections municipales et régionales 
  • Quatrième chapitre relatif aux périodes électorales et référendaires. 
  • Cinquième chapitre relatif aux : scrutin, tri et de la proclamation des résultats. 
  • Sixième chapitre relatif aux infractions électorales. 
  • Septième chapitre relatif aux dispositions finales et transitoires. 

Il s’agit aussi d’un nombre de modifications au niveau de certains articles de cette loi portées en vertu de la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, (y compris les articles 84,98,101,103,145,146..), et d’autres articles ont été notamment ajoutés (comme les articles 174 et 175 bis ). 

Après ces modifications, le nouvel article 84 stipule que : « Tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste candidate doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates. Les écritures comptables ne doivent contenir aucune rature et doivent être établies dans un ordre chronologique. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti, et ce, outre la comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale établie par la liste partisane intéressée ».

D’autre part, le texte de l’article 101, à titre d’exemple, est devenu comme suit : « La convocation des électeurs intervient par décret présidentiel dans un délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives, régionales, municipales et présidentielles, et dans un délai minimum de deux mois pour le référendum ». 

Quels sont les articles ajoutés par les décrets-lois du 1er juin 2022 ?

Parmi les articles ajoutés par les décrets loi du 1er juin 2022, on trouve l’article 18 bis stipulant que « tous les jours de la semaine sont considérés comme jours ouvrables pour l’Instance, les parties au litige et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre ». Il s’agit aussi de l’article 115 bis énonçant que « l’autorité qui convoque au référendum établit une note explicative précisant le contenu et les objectifs du texte soumis au référendum» et qu’elle est « rendue public avant le début de la campagne de référendum ». Les articles 7,116, 117 et 119 ont été également supprimés par le même décret et remplacés par de nouveaux artistes (articles 7,116,117 et 119 nouveaux). 

Ajouté par le décret-loi gouvernemental du 1er juin 2022 ( n° 2022- 35 ) l’article 4 bis stipule, en outre, que : « les dépenses de l’Instance relatives aux achats sont soumises aux procédures relatives aux marchés publics»  en soulignant qu’en «cas de nécessité et à l’occasion des élections et référendums, les dépenses de l’Instance sont dispensées des dispositions relatives aux marchés publics, par décision de son conseil » et que « les dépenses de L’Instance (ISIE) sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques».

Une loi électorale pointée du doigt 

Pendant cette dernière décennie, plusieurs analyses et opinions politiques ont estimé la loi électorale actuelle comme l’un des facteurs initialement responsables de tout ce qui s’est passé au niveau de la scène politique et de toutes les conséquences économiques et sociales, en exigeant le changement total de son contenu et de ses règles. 

Le Courant Populaire (Attayar Chaabi), par exemple, a proposé à plusieurs reprises l’adoption du scrutin uninominal à deux tours. Par ailleurs, beaucoup pensent que cette démarche favoriserait la transparence et faciliterait la responsabilisation et le choix pour l’électeur(trice) tunisien(nne).

En revanche, d’autres considèrent qu’il faut seulement consacrer et focaliser tous les efforts et les nouvelles mesures judiciaires sur la lutte contre la domination de la corruption et des sources suspectes de financement au niveau de l’opération électorale. 

Rym